Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence statue sur la contestation d’un licenciement pour inaptitude prononcé à l’issue d’un long arrêt et d’une procédure de reprise. Le litige naît d’alertes formulées par un salarié élu sur des tensions et pressions ressenties lors de réunions, suivies d’un malaise puis d’un accident de trajet, avant une inaptitude et une rupture pour impossibilité de reclassement. Le conseil de prud’hommes de Toulon, par jugement du 2 juin 2021, avait retenu l’origine non professionnelle de l’inaptitude, l’absence de manquement de l’employeur, et validé la rupture. En appel, le salarié sollicite la reconnaissance d’un manquement à l’obligation de sécurité, la requalification des conséquences de l’inaptitude, le paiement du préavis, l’indemnité spéciale et des dommages‑intérêts. L’employeur conteste toute faute, invoque le rejet par la caisse de la maladie professionnelle et demande confirmation. La question posée tient à la caractérisation d’un manquement de prévention ayant contribué à l’inaptitude et à ses effets sur la cause de la rupture et le régime indemnitaire, notamment au regard des périodes à temps partiel. La cour retient le manquement, son rôle causal partiel, l’absence de cause réelle et sérieuse, le droit au préavis, l’indemnité spéciale et des dommages‑intérêts, avec un calcul d’ancienneté non amputé des arrêts imputables au manquement. L’analyse portera d’abord sur la caractérisation du manquement et du lien causal, puis sur les effets sur la rupture et l’architecture indemnitaire.

 

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