Par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 septembre 2025 (n° RG 21/10690), la chambre sociale statue sur la validité d’un licenciement motivé par l’absence de brevet professionnel en officine. Une salariée engagée en 2014 sous l’intitulé de préparatrice en pharmacie ne détenait qu’un CAP d’employé de pharmacie. Après la reprise de l’officine en 2018, le nouvel employeur a exigé la production du brevet puis a rompu le contrat.
L’employeur soutenait que l’intéressée délivrait couramment des ordonnances, de sorte que le maintien exposait l’entreprise à un risque pénal. La salariée affirmait exercer principalement des fonctions de parapharmacie reconnues par de nombreuses attestations et contestait la qualification contractuelle. Le conseil de prud’hommes de Toulon, le 30 juin 2021, a jugé le licenciement fondé et a débouté la salariée. Celle‑ci a interjeté appel et a demandé des dommages et intérêts, l’employeur sollicitant la confirmation.
La question était de savoir si l’absence de brevet professionnel justifie la rupture lorsque les fonctions réellement exercées n’exigent pas ce titre et peuvent être poursuivies sans risque. Les juges relèvent d’abord que « la mesure de licenciement n’a pas été prononcée explicitement pour une faute consistant dans la délivrance de médicaments mais bien plutôt pour un motif personnel, à savoir l’absence du diplôme requis pour exercer les fonctions contractuelles de préparatrice en pharmacie ». Ils en déduisent que « Ainsi, l’absence de brevet professionnel de préparatrice en pharmacie ne s’opposait pas au maintien de la salariée à son poste effectif de responsable du rayon parapharmacie et dès lors son licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
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