Par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 4-6, du 5 septembre 2025, un contentieux prud’homal opposant une infirmière et un exploitant d’EHPAD est tranché. La salariée, embauchée en juin 2018, annonce sa grossesse en août, est arrêtée en octobre, puis prend acte de la rupture en mars 2019 au regard de manquements invoqués. Elle dénonçait un défaut d’information individuelle sur un dispositif de vidéosurveillance, des retards liés aux indemnités journalières et au complément de salaire, une discrimination en raison de la grossesse et un harcèlement moral.

Le conseil de prud’hommes de Draguignan, le 12 avril 2021, avait jugé la prise d’acte démissionnaire et débouté des demandes principales. En appel, la salariée sollicite la nullité, des dommages-intérêts distincts, l’indemnité de préavis et les congés afférents, outre la remise des documents. L’employeur conclut à la confirmation et à l’allocation de frais irrépétibles.

La question posée était de savoir si les manquements établis, notamment le défaut d’information individuelle au dispositif vidéo, les retards de paiement et la dégradation alléguée en lien avec la grossesse, laissaient supposer discrimination et harcèlement, et si leur gravité empêchait la poursuite du contrat, justifiant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul.

La cour infirme intégralement. Elle retient une atteinte à la vie privée pour défaut d’information individuelle, des retards fautifs dans la transmission des éléments à l’assurance maladie et dans le versement du complément, une discrimination liée à la grossesse, et, par combinaison, un harcèlement moral. Elle précise enfin que « Le harcèlement moral ainsi que la discrimination rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles », requalifiant la rupture en licenciement nul, avec indemnisation spécifique et effets salariaux corrélatifs.

 

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