Rendue par la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, chambre 4‑6, le 5 septembre 2025 (n° 2025/228, RG n° 21/11029), la décision tranche un litige prud’homal opposant une salariée à son employeur agent général d’assurance. L’arrêt examine d’abord l’existence alléguée d’un harcèlement moral, puis les conséquences de l’inaptitude ayant conduit au licenciement. Il prend également position sur plusieurs créances salariales accessoires et les frais de procédure.

La salariée, engagée comme chargée de clientèle en 2015, a connu des arrêts de travail en 2017, avant un avis d’inaptitude en avril 2018 et un licenciement en mai 2018. Elle invoquait des agissements répétés de harcèlement moral, en lien avec des difficultés de rémunération variable, des demandes relatives au matériel professionnel et à la prise de congés à la suite d’un arrêt maladie, ainsi que des propos prétendument dénigrants. Elle sollicitait la nullité de la rupture et des dommages‑intérêts, outre des rappels de primes et de frais.

Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Draguignan a écarté le harcèlement moral, jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et alloué un remboursement de frais d’essence. L’appel interjeté par la salariée visait à obtenir la nullité de la rupture, des dommages‑intérêts, des rappels de primes et des frais, tandis que l’employeur demandait la confirmation sur le harcèlement et la rupture, ainsi que l’infirmation des condamnations accessoires.

La question principale portait sur le seuil probatoire du harcèlement moral et sur l’articulation entre souffrance médicalement établie et agissements imputables à l’employeur. En toile de fond se posaient les conditions d’exigibilité de créances salariales accessoires et les effets de l’absence de harcèlement sur la validité d’un licenciement prononcé pour inaptitude non professionnelle. La cour confirme l’absence de harcèlement, valide la rupture, mais fait droit à plusieurs créances salariales, intérêts et capitalisation à l’appui.

 

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