Par un arrêt rendu au fond le 5 septembre 2025, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-6, statue sur un litige prud'homal relatif à un harcèlement moral allégué, à une discrimination en lien avec des mandats représentatifs, et à la nullité d'un licenciement prononcé pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. La décision infirmant partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Toulon du 25 juin 2021 tranche d’abord la recevabilité des demandes après fins de non‑recevoir, puis apprécie l’existence d’agissements de harcèlement et de discrimination, et en déduit la nullité de la rupture.
La salariée, embauchée en 1996 puis confirmée en contrat à durée indéterminée en 1998, exerçait des fonctions éducatives ainsi que des mandats de représentation du personnel. Elle a été convoquée à entretien préalable en janvier 2015, puis sanctionnée d’une mise à pied disciplinaire en février 2015, annulée par jugement définitif du 18 septembre 2017. Un procès-verbal de l’inspection du travail du 13 janvier 2015 relevait une entrave au fonctionnement du CHSCT. Déclarée inapte avec dispense de reclassement en octobre 2017, elle a été licenciée en avril 2018.
Saisie en 2018, la juridiction prud’homale a débouté la salariée en 2021, retenant l’inaptitude professionnelle comme cause de la rupture. En appel, l’employeur oppose notamment l’unicité de l’instance, l’autorité de chose jugée et la concentration des moyens, soutenant que les faits invoqués étaient connus avant la première instance de 2015 à 2017. La salariée sollicite la nullité du licenciement, des dommages-intérêts pour harcèlement et discrimination, et, subsidiairement, l’indemnisation d’un licenciement abusif en raison de manquements à l’obligation de sécurité.
La question posée tient à la recevabilité des demandes au regard de l’unicité de l’instance et, au fond, à la caractérisation d’agissements répétés de harcèlement et de discrimination en lien avec des fonctions représentatives, avec pour conséquence la nullité du licenciement. La cour déclare les demandes recevables, retient le harcèlement moral et la discrimination, puis prononce la nullité du licenciement avec allocation de dommages-intérêts distincts.
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