Rendue par la Cour d’appel de Aix-en-Provence le 5 septembre 2025, la décision commente un licenciement économique individuel prononcé dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le litige portait sur la réalité des difficultés économiques, le périmètre pertinent d’appréciation et, surtout, la preuve de la suppression effective de l’emploi du salarié.
Le salarié, embauché en 1991 comme technicien, avait été licencié en décembre 2018 après la mise en place d’un plan collectif validé par l’autorité administrative. Il soutenait l’absence de démonstration de difficultés caractérisées et de suppression réelle de son emploi, ainsi qu’un manquement aux obligations de reclassement et d’ordre des licenciements. Le conseil de prud’hommes de Toulon l’avait débouté le 9 juillet 2021. En appel, l’employeur défendait la pertinence du secteur d’activité retenu, l’existence de difficultés confirmées, et l’application régulière des critères d’ordre.
La question de droit tenait à l’articulation entre l’appréciation des difficultés économiques au sens de l’article L.1233-3 du code du travail et l’exigence probatoire d’une suppression d’emploi réelle, individualisée et démontrée, dans le cadre d’un plan validé. La cour admet l’existence de difficultés sur le périmètre pertinent, mais retient l’absence de preuve de la suppression effective de l’emploi du salarié, déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle alloue 15 600 euros de dommages-intérêts, ordonne le remboursement des allocations chômage dans la limite de six mois et la délivrance d’une attestation de salaire conforme.
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