Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence tranche un contentieux prud’homal relatif à l’inaptitude et aux obligations corrélatives. Le litige oppose une salariée, licenciée pour inaptitude, à son employeur, au sujet de la loyauté d’exécution du contrat, de la consultation du comité social et économique, et du respect de l’obligation de sécurité.

Une salariée, engagée en 2004 et promue responsable de magasin, déclare une agression en mai 2018, puis demeure en arrêt jusqu’au 22 mai 2019. L’employeur annule une convocation à la visite de reprise et impose des congés du 23 mai au 28 juillet 2019, avant un avis d’inaptitude le 8 août. Un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervient le 16 septembre 2019 au sein de l’entreprise.

Le conseil de prud’hommes de Marseille, le 17 janvier 2022, rejette l’ensemble des demandes de la salariée, qui interjette appel. Devant la Cour, sont invoqués une exécution déloyale, un défaut de consultation du comité social et économique, et un manquement à l’obligation de sécurité.

La juridiction d’appel doit préciser, d’abord, la portée du pouvoir de fixation des congés en fin d’arrêt, ensuite, l’office patronal en cas d’inaptitude médicalement dispensée de reclassement. Elle indemnise partiellement l’exécution déloyale, écarte l’obligation de consulter le comité social et économique, et confirme l’absence de manquement à la sécurité, maintenant la cause réelle et sérieuse.

 

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