La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-6, a statué le 5 septembre 2025 (RG 24/08500) sur la rupture d’un contrat présentée comme intervenue durant l’essai. Le litige opposait une salariée engagée le 2 novembre 2022 à un employeur ayant entendu rompre l’essai par une lettre datée du 30 décembre 2022, présentée le 6 janvier et distribuée le 10 janvier 2023. La période probatoire expirait le 2 janvier 2023, ce qui plaçait la notification effective au-delà de l’essai.

Le conseil de prud’hommes, par jugement du 14 mai 2024, a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé l’indemnité de préavis, tout en rejetant les autres demandes. La salariée a interjeté appel, sollicitant des dommages-intérêts complémentaires, un rappel de salaire pour la période du 20 au 31 décembre 2022, des frais professionnels, un solde de tout compte, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’intimée n’a pas comparu, la cour a statué par défaut après clôture de l’instruction.

La question portait sur les conséquences juridiques et pécuniaires d’une rupture notifiée après l’expiration de l’essai, notamment l’étendue de l’indemnisation du licenciement, la preuve du travail accompli et l’existence d’un préjudice autonome lié à une retenue indue de salaire. La cour a confirmé la requalification, alloué une indemnité pour licenciement, admis un rappel de salaire et un préjudice distinct lié à l’exécution déloyale, rejeté la demande au titre des frais professionnels et accordé des frais irrépétibles.

 

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