Par un arrêt du 5 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour d’appel de Bourges tranche un contentieux de résiliation judiciaire, assorti d’accessoires indemnitaires, né d’importants retards de salaire et de retenues d’indemnités journalières. Les juges du fond avaient prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et alloué diverses sommes au titre de l’exécution déloyale, des effets de la rupture et des congés payés.
Les faits utiles tiennent à des salaires versés tardivement, dont celui de février réglé mi-avril, puis une absence de paiement persistante, alors même que l’intéressée était en arrêt de travail. L’employeur avait reçu, par subrogation, les indemnités journalières sans les reverser, aggravant une précarité signalée par courriers. Une tentative de conciliation échoua, faute de proposition immédiate et intégrale. La salariée saisit la juridiction prud’homale, puis intervint une inaptitude en cours d’instance d’appel, suivie d’un licenciement pour impossibilité de reclassement.
La procédure révèle deux thèses. L’employeur invoquait des difficultés de trésorerie, la régularisation intervenue avant le jugement, et demandait l’infirmation, y compris quant aux congés payés, prétendument réclamés pour la première fois en appel. La salariée sollicitait la confirmation de la résiliation judiciaire, une majoration des dommages-intérêts pour exécution déloyale, l’indemnité compensatrice de congés payés telle qu’actualisée, ainsi que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La question principale porte sur la qualification des manquements au paiement des salaires et au reversement des indemnités journalières, et sur l’incidence d’une régularisation tardive sur la demande de résiliation judiciaire. S’y ajoutent, d’une part, la détermination de l’indemnité due au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans une petite entreprise, et, d’autre part, l’indemnité compensatrice de congés payés, à la lumière de la loi du 22 avril 2024 et de ses conditions d’application.
La Cour d’appel confirme la déloyauté dans l’exécution du contrat et la résiliation judiciaire, fixe la date de la rupture au jour du licenciement, ajuste l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 500 euros et alloue 3 708,30 euros au titre des congés payés acquis avant l’arrêt de travail. Elle ordonne la remise des documents de fin de contrat, sans astreinte, et écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes.
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