Cour d'appel de Bourges, chambre sociale, 5 septembre 2025. À propos d’un avertissement disciplinaire, la juridiction annule la sanction au regard des règles de convocation et du pouvoir disciplinaire. Le salarié, embauché depuis plusieurs années et affecté au laboratoire, avait reçu un avertissement après un entretien informel fixé par simple courriel. Le juge prud’homal avait validé la sanction, malgré une contestation fondée sur l’irrégularité de la procédure et l’incompétence du signataire. En appel, l’employeur soutenait que l’entretien était facultatif, que la convocation avait été précédée d’un échange téléphonique, et que le supérieur hiérarchique disposait d’une délégation implicite. Le salarié répliquait sur l’absence des mentions requises et sur l’inexistence d’un pouvoir disciplinaire chez l’auteur de la lettre. La question posée portait d’abord sur l’étendue des exigences formelles lorsque l’employeur choisit, pour un avertissement, de tenir un entretien préalable ; ensuite sur les critères permettant d’établir la compétence du signataire au titre du pouvoir disciplinaire. La cour d’appel répond en deux temps, jugeant, d’une part, que l’employeur, ayant opté pour un entretien, devait en respecter intégralement les formes, et, d’autre part, que le supérieur hiérarchique n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoir disciplinaire suffisante, de sorte que la sanction est nulle.
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