Par un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 5 septembre 2025, la chambre sociale statue sur l'opposabilité d’une décision de prise en charge d’un accident du travail. Les faits tiennent à un incident déclaré lors d’un geste de manutention, suivi d’un certificat médical initial décrivant un lumbago, et à l’inscription de l’événement sur un registre des accidents bénins. Après instruction, la caisse primaire a retenu le caractère professionnel. L’employeur a invoqué une atteinte au contradictoire, obtenant en première instance l’inopposabilité, au motif qu’un courriel et la copie du registre ne lui auraient pas été communiqués pendant l’instruction. Sur appel, la juridiction réexamine la procédure issue du décret de 2019, centrée sur la consultation dématérialisée du dossier et la formulation d’observations dans des délais déterminés. La question porte sur l’étendue de l’obligation d’information au titre des articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, et sur la distinction entre « information » et « preuve » pendant l’instruction. La cour infirme la décision, juge le contradictoire respecté et déclare la prise en charge opposable à l’employeur: « INFIRME le jugement RG n° 22/00337 rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy ».
**I. Le Contradictoire Dans L’Instruction AT/MP**
**A. Le cadre procédural et la finalité d’information** La cour situe le débat sur le terrain des articles R.441-8 et R.
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