Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, a infirmé le jugement du 23 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne. Le litige concernait l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’un accident du travail.

Les faits tiennent à un accident déclaré le 28 juin 2022 lors d’opérations de chargement, suivi d’un certificat médical initial mentionnant des lésions cervico-scapulaires et un arrêt. L’organisme a reconnu le caractère professionnel le 26 septembre 2022, à l’issue de la phase d’observations prévue par la procédure.

Devant la première juridiction, l’employeur a soutenu l’inopposabilité, faute de communication des certificats médicaux de prolongation durant la période de consultation. Le juge du fond a accueilli ce moyen, en retenant une atteinte au contradictoire au regard de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

En appel, l’organisme a fait valoir le respect des délais et du débat contradictoire, l’employeur disposant de dix jours francs pour consulter et observer, sans que des certificats de prolongation soient requis. L’employeur a persévéré en soutenant que « les divers certificats médicaux » visés par le texte devaient figurer au dossier communicable.

La question de droit portait sur l’étendue des pièces médicales devant être mises à disposition de l’employeur dans la phase d’observations, et sur la sanction attachée à leur absence. La cour a jugé l’opposabilité de la décision, en considérant que les certificats de prolongation n’étaient pas nécessaires à la caractérisation de l’accident.

 

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