Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel de Grenoble (chambre sociale – protection sociale) tranche un litige opposant des allocataires à l’organisme débiteur des prestations familiales. La décision traite d’abord de la recevabilité d’un recours au regard des délais préalables, puis de l’ouverture des droits à prestations familiales avant janvier 2020.

Les faits sont simples et précis. Une demande de prestations familiales a été déposée le 13 décembre 2019. L’organisme a ouvert des droits à compter du 1er janvier 2020. Par une réclamation du 4 février 2022, les allocataires ont sollicité l’ouverture rétroactive des droits à compter de 2017. L’organisme a opposé la forclusion au motif que la décision du 17 janvier 2020 aurait été notifiée et lue en avril 2020. Saisi, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, par jugement du 14 décembre 2023, a déclaré le recours irrecevable et a débouté les demandeurs. Un appel a été interjeté le 2 février 2024.

Devant la cour, les appelants demandent la recevabilité du recours et la réformation du jugement, ainsi que l’allocation de droits à compter du 26 novembre 2017. Ils soutiennent n’avoir pas reçu de notification régulière de la décision du 17 janvier 2020, de sorte que les délais n’auraient pas commencé à courir. L’organisme conclut à l’irrecevabilité au regard des articles R. 142-1 et R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, invoque la preuve d’une lecture dématérialisée, et, subsidiairement, conteste toute ouverture antérieure à janvier 2020 faute de régularité de séjour et d’activité.

La question posée est double. D’une part, un délai préalable de recours peut-il être opposé à défaut de notification probante de la décision de prestations familiales ? D’autre part, des droits antérieurs à janvier 2020 peuvent-ils être reconnus au regard des exigences de régularité de séjour et d’affiliation, notamment au vu des instruments bilatéraux applicables ? La Cour d’appel répond en deux temps. Elle retient que « La caisse ne prouve pas l’envoi par recommandé avec accusé de réception, ou par un moyen permettant de s’assurer de la date de réception du courrier, de cette décision du 17 janvier 2020 ». Elle décide ensuite que « Cet élément […] n’est pas une preuve suffisante pour faire courir leur délai de contestation, et le jugement sera donc infirmé ». Sur le fond, elle juge cependant que « Ainsi, les appelants ne justifient pas que les conditions d’ouverture de droit étaient réunies », puis précise : « Dans ces conditions, les appelants seront déboutés de leur demande d’ouverture de droit avant janvier 2020 ».

 

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