La Cour d’appel de Grenoble, 5 septembre 2025, statue en matière d’opposabilité des soins et arrêts consécutifs à un accident du travail. Une salariée a déclaré, le 4 octobre 2021, une lombalgie aiguë avec sciatalgie lors d’un effort banal. L’organisme de sécurité sociale a pris en charge l’accident. Les arrêts ont été prolongés jusqu’au 31 juillet 2023. L’employeur a contesté, soutenant qu’à compter du 20 janvier 2022 un état antérieur, évoqué par une mention d’IRM et de hernie discale, rompait le lien causal. Il a sollicité, subsidiairement, une expertise.
La procédure préalable est demeurée inachevée, la commission médicale de recours amiable n’ayant pas statué. Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, 16 janvier 2024, l’employeur a été débouté. En appel, il a repris ses prétentions d’inopposabilité partielle et d’expertise. L’organisme social a conclu à la confirmation, en rappelant la présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation, et l’insuffisance d’éléments médicaux contraires.
La question juridique portait sur l’étendue de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale durant l’incapacité temporaire et sur la charge de la preuve pesant sur l’employeur pour la renverser. Elle impliquait, corrélativement, l’office du juge face à une demande d’expertise lorsque la contestation ne repose que sur des affirmations générales et sur la mention isolée d’une pathologie supposée.
La cour confirme la solution de première instance. Elle rappelle que « il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ». Elle souligne encore, dans la droite ligne de la jurisprudence de la deuxième chambre civile, que « Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ». En l’espèce, la seule mention d’une hernie discale, non confirmée ultérieurement, ne suffit pas à établir une cause étrangère exclusive. La demande d’expertise ne peut pallier la carence probatoire.
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