Cour d'appel de Grenoble, 5 septembre 2025. Saisie de l'appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, la juridiction tranche un litige d’opposabilité d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le salarié, chauffeur poids lourds, a déclaré une épicondylite ; la caisse a saisi le comité en raison d’un délai de prise en charge dépassé, puis a reconnu l’origine professionnelle après avis favorable.
L’employeur conteste avoir été informé des périodes de consultation et d’observations de quarante jours, structurées en deux séquences de trente puis dix jours, et reproche l’absence de communication de l’avis du comité. La caisse réplique avoir adressé, à la dernière adresse connue, un courrier fixant les échéances procédurales, et soutient que seul le non-respect de la dernière phase de dix jours est, selon la jurisprudence, de nature à entraîner l’inopposabilité. La question posée concerne l’étendue de l’obligation d’information prévue par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le point de départ des délais, ainsi que la nécessité ou non de transmettre l’avis du comité avec la décision.
La cour confirme le jugement. Elle rappelle le cadre légal, fixe le point de départ des délais à la date de la saisine du comité, circonscrit la sanction d’inopposabilité à l’unique hypothèse du non-respect de la période de dix jours, et écarte toute obligation de transmission de l’avis. Elle énonce notamment que "La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information."
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