Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel de Grenoble (chambre sociale – protection sociale, RG 24/00888) statue sur un recours relatif à des indemnités journalières versées au titre d’un accident du travail. Le litige naît d’un recalcul opéré par l’organisme de sécurité sociale et d’une demande de restitution d’un indu, à la suite de l’intégration alléguée d’heures supplémentaires modulées dans l’assiette déclarée.
Les faits utiles sont simples. Après un accident du travail survenu en 2019, l’assurée a perçu des indemnités journalières jusqu’à la consolidation fixée au 22 juillet 2021. En janvier 2022, l’organisme a notifié un indu de 12 402 euros, soutenant que l’attestation de salaire comportait des éléments irréguliers. La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans les délais, un recours a été formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 9 janvier 2024 (RG 22/00300), le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a rejeté la contestation et ordonné la restitution. L’assurée a interjeté appel le 22 février 2024. À l’audience du 10 juin 2025, conduite dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, l’appelante ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La question de droit porte alors sur les effets de l’oralité de l’instance d’appel en contentieux social et, spécialement, sur la possibilité de constater un appel non soutenu lorsque l’appelant ne comparaît pas. La cour rappelle que « En application de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire » et que, « En application de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel ». Elle en déduit que « la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés » et, l’appelant étant absent, « il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu » puis de confirmer le jugement.
Pas de contribution, soyez le premier