Cour d’appel de Lyon, 5 septembre 2025. L’arrêt tranche un litige prud’homal portant sur la caractérisation d’un harcèlement moral, l’étendue de l’obligation de sécurité, puis les effets d’une inaptitude d’origine professionnelle sur la validité du licenciement. Les faits tiennent à une relation de travail débutée en 1987, marquée par des tensions récurrentes avec un contremaître et une dégradation alléguée des conditions de travail en juin 2018. Une réunion du comité d’hygiène et de sécurité s’est tenue, suivie d’un arrêt de travail immédiatement prescrit, puis d’un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement. L’instance représentative a été consultée et l’autorité administrative a autorisé le licenciement, notifié pour inaptitude.

Saisie par la salariée, la juridiction prud’homale a rejeté ses demandes. En appel, celle-ci sollicitait la reconnaissance d’un harcèlement moral, la condamnation de l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, la nullité du licenciement et l’octroi des indemnités afférentes, dont l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale de licenciement. L’employeur contestait tout harcèlement et soutenait la licéité de la rupture. La question posée à la cour portait, d’abord, sur la méthode de preuve du harcèlement et la portée de faits anciens au regard de la prescription, ensuite, sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, l’exigence de connaissance par l’employeur à la date de la rupture, et la sanction attachée à la nullité. La cour d’appel retient l’existence d’un harcèlement, constate un manquement à l’obligation de sécurité, qualifie l’inaptitude d’origine professionnelle connue de l’employeur et prononce la nullité du licenciement, allouant plusieurs postes d’indemnisation, notamment l’indemnité prévue par les textes pour nullité, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité spéciale doublée. Elle rappelle que « Les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale », et que « le licenciement prononcé pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude est la conséquence d’agissements de harcèlement moral ».

 

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