La Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2025, statue sur l’origine de l’inaptitude ayant motivé un licenciement et sur les conséquences indemnitaires afférentes. Le litige oppose un salarié engagé en 1992, reclassé en 2009, qui a connu des arrêts continus à compter de 2018 pour des atteintes bilatérales de l’épaule, reconnues au titre des maladies professionnelles en 2019, avec consolidation à l’automne 2020. Le médecin du travail a déclaré l’inaptitude avec impossibilité de reclassement lors de la visite de reprise du 23 novembre 2020, suivie d’un licenciement pour inaptitude dite non professionnelle en décembre 2020.

Le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, 18 mars 2022, a retenu le caractère non professionnel de l’inaptitude et débouté le salarié. L’appel porte sur l’origine de l’inaptitude et, corrélativement, sur l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice, les intérêts et les frais. L’appelant soutient l’existence d’un lien au moins partiel avec la maladie professionnelle, en rappelant la continuité des arrêts et la connaissance par l’employeur. L’intimé réplique que les derniers arrêts ont été prescrits pour maladie ordinaire, contestant l’application du régime protecteur.

La question posée à la Cour tient à l’application des articles L 1226-6 et suivants du code du travail lorsque l’inaptitude découle, fût-ce partiellement, d’une maladie professionnelle, et à la condition tenant à la connaissance par l’employeur à la date du licenciement. La Cour réforme, après avoir rappelé la règle en ces termes: « En application de l'article L 1226-6 et suivant du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. » Elle en déduit que le régime protecteur s’applique, retient l’indemnité spéciale au double du légal et alloue l’indemnité compensatrice correspondant à la période postérieure au délai d’un mois.

 

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