Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 septembre 2025, la formation sociale tranche un contentieux de faute inexcusable après un long parcours procédural mêlant inopposabilité, saisine de comités régionaux et qualification « hors tableau ». La question tient au périmètre du débat en faute inexcusable lorsque la prise en charge initiale a été décidée par la caisse, et à la méthode d’établissement du lien causal avec des hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Un salarié ayant travaillé de 1955 à 1991 dans le secteur de l’électricité déclare, en 2012, une tumeur primitive de l’épithélium urinaire vésical, prise en charge au titre d’un tableau relatif aux dérivés de la houille. Le tribunal, en 2017, déclare la décision de prise en charge inopposable à l’employeur et rejette les demandes. Sur appel, la cour, en 2019, retient l’absence de conditions du tableau visé et ordonne la saisine d’un comité régional sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéa 4, au titre d’huiles dérivées du pétrole. En 2024, un nouveau comité est désigné. En 2024 encore, un avis retient un lien direct et essentiel avec les hydrocarbures aromatiques polycycliques.

La décision commentée infirme l’inopposabilité, admet la contestation du caractère professionnel dans le cadre de la faute inexcusable, reconnaît l’origine « hors tableau » de la pathologie par exposition aux hydrocarbures aromatiques polycycliques et retient la faute inexcusable, avec majoration maximale de la rente et expertise sur les préjudices personnels. Elle rappelle d’abord la portée de l’autorité de la chose jugée et l’indépendance des rapports, puis ordonne la saisine du comité compétent et apprécie le lien causal à l’aune d’éléments convergents, avant d’examiner la conscience du danger et l’insuffisance des mesures de prévention.

 

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