La Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2025, Pôle 6 - chambre 12, statue sur l’opposabilité des arrêts et soins consécutifs à un accident du travail. Un salarié, gardien d’immeuble, a déclaré un fait accidentel le 10 janvier 2020, immédiatement suivi d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail. L’organisme de sécurité sociale a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et a servi des prestations jusqu’à la consolidation.
L’employeur a contesté, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Créteil, non la reconnaissance du caractère professionnel, mais l’imputabilité des arrêts et soins enregistrés. Le jugement du 18 juin 2021 a cependant déclaré inopposable la décision de prise en charge, au motif d’une production insuffisante des pièces médicales. En appel, l’organisme soutient l’application de la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt initial a été prescrit, et l’employeur s’en remet à justice.
La question posée tient à l’étendue de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et à la charge probatoire pesant sur l’employeur lorsqu’un certificat initial assorti d’un arrêt a été délivré. La Cour réforme le jugement, recentre le litige sur la seule imputabilité des arrêts et soins, et rappelle que « Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ». Elle en déduit l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins jusqu’à la consolidation, faute de preuve contraire rapportée.
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