Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – chambre 12, statue sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge d’une hypoacousie au titre du tableau n° 42. Le salarié, exposé au bruit, avait déclaré une surdité importante, la caisse ayant admis l’origine professionnelle après enquête et avis du service médical. L’employeur contestait la décision, invoquant l’absence de preuve de l’irréversibilité lésionnelle et des conditions techniques de l’audiométrie exigées par le tableau.
La juridiction de première instance avait jugé la décision inopposable, retenant l’insuffisance du certificat médical initial, de l’audiogramme et du colloque médico‑administratif sur l’irréversibilité. En appel, la caisse produisait l’audiogramme réalisé antérieurement et une attestation médicale quant aux conditions de sa réalisation, tandis que l’employeur ne versait aucun avis médical contradictoire. La Cour d’appel infirme le jugement, déclare la décision opposable, et condamne l’employeur aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700.
La question posée tenait, d’une part, à l’établissement des conditions médicales cumulatives du tableau n° 42, en particulier le caractère irréversible de la lésion et les exigences techniques des examens. Elle portait, d’autre part, sur la portée du secret médical quant à la mise à disposition de l’audiogramme au stade de l’instruction contradictoire, et sur la charge de la preuve pesant sur la caisse en cas de contestation.
La Cour d’appel rappelle le cadre légal de la présomption d’imputabilité, puis retient que les pièces médicales, dont l’audiogramme de 2017 et l’attestation d’un praticien, établissent les conditions requises du tableau. Elle s’appuie, en outre, sur la jurisprudence récente qui circonscrit le périmètre des pièces communicables au contradictoire, au regard du secret médical, sans priver le juge de leur contrôle.
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