Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 septembre 2025, la juridiction, Pôle 6 - chambre 12, confirme l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail et refuse l’expertise sollicitée. Le litige oppose un employeur à l’organisme de sécurité sociale au sujet de l’imputabilité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation, après un accident déclaré sur un site d’une entreprise utilisatrice.
Les faits tiennent à un accident survenu le 12 décembre 2018 lors de la conduite d’un engin, immédiatement suivi d’un traumatisme facial et de douleurs dorsales. Un certificat médical initial est établi le lendemain avec arrêt prescrit et prolongé jusqu’au 8 juillet 2019, date de consolidation. La déclaration patronale est tardive, mais la première constatation médicale intervient dans un temps voisin et détaille des lésions thoraco‑dorsales.
La décision de prise en charge est notifiée après instruction, puis confirmée par la commission de recours amiable. Saisi d’un recours, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre, le 17 décembre 2021, déclare la prise en charge opposable, refuse l’expertise, et condamne l’employeur aux dépens. L’employeur interjette appel en soutenant que seule une période limitée serait imputable au fait accidentel et qu’une mesure d’instruction s’imposerait.
La question posée concerne l’étendue de la présomption d’imputabilité aux arrêts et soins jusqu’à la consolidation et les conditions de son renversement par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle porte aussi sur l’office du juge saisi d’une demande d’expertise médicale au regard du secret médical et de l’égalité des armes.
La Cour d’appel confirme l’opposabilité de la prise en charge. Elle retient l’application de la présomption légale d’imputabilité, juge la matérialité de l’accident établie, et considère la preuve contraire insuffisante. Elle rejette l’expertise, estime le dossier suffisamment éclairé, et rappelle l’exigence d’éléments sérieux pour instruire.
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