Par un arrêt du 5 septembre 2025, la cour d’appel de Paris a jugé irrecevable un appel dirigé contre un jugement rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne. Le litige, relatif à la prise en charge d’une pathologie déclarée d’origine professionnelle, ne portait plus devant la juridiction d’appel que sur la recevabilité de la voie de recours au regard de la carte judiciaire.
Les faits étaient simples. Une salariée d’un établissement d’aide et de soins avait déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au titre de la législation professionnelle. L’organisme de sécurité sociale avait reconnu le caractère professionnel de l’affection. L’employeur avait contesté cette décision devant le juge, en sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge.
La procédure a connu un premier jugement au fond. Le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a rejeté la demande d’inopposabilité et a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avant dire droit, en réservant les dépens. L’employeur a interjeté appel, saisissant la cour d’appel de Paris, tout en indiquant avoir parallèlement saisi la cour territorialement compétente.
La question de droit posée à la cour d’appel de Paris portait sur la sanction applicable lorsque l’appel est formé devant une cour d’appel extérieure au ressort de la juridiction de première instance. Fallait-il traiter cette irrégularité comme une exception d’incompétence, ouvrant la voie à un renvoi, ou comme une fin de non-recevoir, emportant l’irrecevabilité de l’appel ?
La cour d’appel de Paris a retenu la seconde qualification. Elle rappelle d’abord, par une formule de principe, que « Aux termes de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. » Elle ajoute ensuite que « L’irrégularité de saisine d’une cour d’appel tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire ne constitue pas une exception d’incompétence mais une fin de non-recevoir. » Constatant que le jugement émanait d’un tribunal situé dans le ressort d’une autre cour, elle en déduit que « Dès lors l’appel formé devant la présente cour d’appel de Paris est irrecevable. » Les dépens sont laissés à la charge de l’appelant, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
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