Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2025. La formation retient un contentieux relatif à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de 2017, à la suite d’appels de cotisations adressés à deux cotisants. La question posée concerne l’effet de la réserve d’interprétation dégagée par le Conseil constitutionnel en 2018 sur les textes réglementaires applicables avant 2019 et sur le pouvoir du juge judiciaire d’en écarter l’application.

Les faits utiles tiennent à des appels de cotisations émis en novembre 2018, chacun d’un montant de 31 903 euros, calculés sur des revenus du patrimoine et du capital communs, s’élevant à 817 182 euros. Les intéressés résident de manière stable en France et ne perçoivent pas de revenus de remplacement, tout en disposant de revenus d’activité inférieurs au seuil légal d’assujettissement.

La procédure révèle une contestation préalable devant la commission de recours amiable, puis un recours juridictionnel ayant conduit le tribunal à confirmer l’assujettissement et à fixer la somme due par chacun des cotisants à 31 903 euros. En appel, les cotisants sollicitent l’annulation des avis de 2018 ou, à titre subsidiaire, une réduction par application des modalités issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. L’organisme de recouvrement conclut à la confirmation du jugement et au rejet des moyens tirés de la réserve constitutionnelle et de la prétendue rupture d’égalité.

La question de droit tient à l’autorité et à la temporalité de la réserve d’interprétation relative à la CSM, ainsi qu’à sa portée sur les articles réglementaires antérieurs à 2019. La Cour d’appel retient que « la seule absence de plafonnement […] n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité », tout en rappelant qu’« il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée » (Conseil constitutionnel, décision n° 2018-735 QPC, 27 septembre 2018). Elle s’appuie encore sur l’affirmation selon laquelle la réserve « n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé » (Conseil d’État, 29 juillet 2020, n° 430326), et confirme le refus de toute rétroactivité des ajustements de 2019. La solution confirme le jugement, valide l’appel à cotisations de 2018 et fixe la CSM due par chacun des cotisants à 31 903 euros.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite