Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12) tranche un différend relatif à la réduction générale de cotisations dite loi Fillon. Le litige porte sur l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés, versées lors de la rupture, dans la correction du SMIC de référence servant au calcul du coefficient.

La société appelante a sollicité le remboursement d’un trop-versé de cotisations, au titre des années 2016 à 2018, en raison d’une erreur de prise en compte du temps afférent aux indemnités compensatrices de congés payés. Après une décision défavorable de l’organisme de recouvrement, confirmée par la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry a rejeté sa demande le 10 juin 2021. L’appel vise la réformation de ce jugement et l’obtention d’un remboursement de 76 787 euros.

L’appelante soutient que la rémunération au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale inclut les congés payés et qu’il faut corrélativement majorer le SMIC de référence. L’organisme de recouvrement répond que seules les heures supplémentaires et complémentaires autorisent une majoration du SMIC, que la correction en cas d’absence exclut les éléments non affectés par l’absence, et que les indemnités compensatrices de congés payés versées à la rupture n’entrent pas dans le rapport correcteur. La question de droit tient à la qualification de ces indemnités au regard de la correction prévue à l’article D. 241-7, II, en cas d’entrée, sortie ou suspension.

La Cour retient que, « au regard de la combinaison des articles L. 241-13, III, D. 241-7, I, 8° et D. 241-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, la valeur du salaire minimum de croissance […] doit être corrigée selon le rapport entre la rémunération versée […] et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction […] des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé ». Elle en déduit que, « dès lors, ne doit pas être prise en compte dans ce rapport l’indemnité compensatrice de congés payés qui est versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ». Elle précise encore que « la circulaire DSS/SD5B/2015/99 […] est muette sur les indemnités compensatrices de congés payés, lesquelles ne peuvent donc pas y figurer ». La confirmation du jugement s’ensuit.

 

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