Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’une rectification des taux accidents du travail. La question tient à la prescription de la demande de remboursement des cotisations versées en trop, au regard de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale, après notification d’une décision rectificative. La cour écarte l’analyse des premiers juges et retient l’irrecevabilité pour cause de prescription, l’employeur n’ayant pas établi une demande interruptive dans le délai triennal.

Une juridiction spécialisée avait, en 2013, réduit le taux d’incapacité d’un salarié, entraînant la régularisation des taux de cotisations pour les exercices 2005 à 2007, notifiée en 2014. L’employeur a adressé, en juin 2017, un courriel sollicitant un avoir correspondant aux cotisations prétendument indûment versées sur ces années. La réclamation amiable a été rejetée. Le pôle social a ultérieurement ordonné le remboursement, considérant que le message de 2017 s’inscrivait comme relance d’une démarche antérieure.

En appel, l’organisme de recouvrement soutenait l’absence de demande préalable chiffrée dans le délai de trois ans suivant la notification de la décision rectificative. L’employeur arguait, au contraire, d’une demande déjà formée, et contestait toute exigence formaliste excédant la loi. La cour rappelle, d’abord, que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande […] la prescription ». Elle vise surtout l’article L.243-6, selon lequel « La demande de remboursement […] se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées », en précisant le régime propre aux rectifications de taux.

La question de droit posée portait donc sur le point de départ et les modalités de la demande interruptive en cas de rectification des taux accidents du travail. La solution retient l’absence de preuve d’une demande antérieure au 30 juin 2017 et, partant, l’expiration de la prescription triennale au 18 juin 2017. La cour motive en relevant notamment que « De même, l’objet du courrier rédigé dans les termes suivants : “Je suis en attente d’explications sur la situation comptable de mon compte” ne permet pas […] de vérifier que la société avait formulé une demande de remboursement avant celle-ci », puis que « Enfin, la seule qualification […] de “mail de relance” […] ne suffit pas à déterminer la date d’une demande initiale susceptible d’avoir interrompu la prescription ». Elle conclut que « Dès lors qu’elle est présentée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, elle doit être déclarée irrecevable ».

 

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