Rendue par la Cour d’appel de Colmar le 11 septembre 2025, la décision commente l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge au titre du tableau n° 57. Le salarié, régleur depuis plusieurs décennies, a déclaré en 2020 une tendinopathie avec rupture de coiffe. La caisse a reconnu le caractère professionnel en 2021. L’employeur a saisi d’abord la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a confirmé l’opposabilité. L’appel porte sur la preuve de l’exposition aux gestes listés au tableau et sur l’absence d’enquête sur site.

L’employeur soutient que la caisse n’établit ni une abduction à 90° d’une heure par jour, ni une abduction à 60° pendant deux heures, et qu’un contrôle in situ manquait. La caisse sollicite la confirmation, subsidiairement la saisine du comité régional de reconnaissance. La question est de savoir si, au regard de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57, la caisse a satisfait sa charge probatoire dans ses rapports avec l’employeur. La cour répond positivement, après avoir rappelé que « il incombe à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies ». Elle souligne la concordance des tâches décrites, l’admission d’expositions à 60°, l’absence d’élément objectif contradicteur, et retient qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une visite de site.

 

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