Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 11 septembre 2025, la formation prud’homale statue sur le licenciement pour faute grave d’un voyageur représentant placier rémunéré à la commission, promu responsable régional des ventes. Sont en cause la nullité pour discrimination fondée sur les opinions politiques, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, ainsi que plusieurs conséquences indemnitaires propres au statut des représentants. L’instance s’inscrit dans le contexte d’une procédure collective ouverte postérieurement à la rupture.
Les faits utiles tiennent à une mise à pied conservatoire suivie d’un licenciement pour faute grave, motivé par une insubordination alléguée, un rendez‑vous manqué, un défaut d’accompagnement de vendeurs et des « ventes à risques » au regard des droits des consommateurs. En première instance, le conseil de prud’hommes écarte la nullité du licenciement et alloue un rappel de commissions. En appel, le salarié sollicite principalement la nullité pour discrimination, subsidiairement la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, dépourvu de faute grave, avec fixation des créances salariales et indemnitaires au passif. Le liquidateur et l’organisme de garantie ne comparaissent pas. La cour confirme le rappel de commissions, rejette la nullité, retient l’absence de cause réelle et sérieuse, alloue le préavis, les salaires de mise à pied, l’indemnité spéciale de rupture des VRP et des dommages‑intérêts dans les bornes légales, et précise les règles de garantie et d’intérêts.
La question juridique porte d’abord sur le régime probatoire de la discrimination politique en matière de licenciement, puis sur la caractérisation de la faute grave et, à défaut, de la cause réelle et sérieuse, avec ses prolongements quant au préavis légal des VRP, à l’indemnité spéciale issue de l’accord interprofessionnel et au traitement des intérêts en cas de procédure collective. La solution combine un rappel des normes applicables et un contrôle concret des griefs, à l’appui de motifs généraux dont plusieurs méritent d’être cités: « Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »; « Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »; « La faute grave privative du préavis […] est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. »; « La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. »
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