Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, 9 septembre 2025, statue sur un litige de classification conventionnelle dans la branche de l’immobilier. Un salarié, associé de la société employeur et un temps désigné directeur internet sans rémunération, est ultérieurement embauché au 9 décembre 2016 comme assistant réseau, niveau E2. La durée du travail est réduite par avenant au 1er février 2018. Après un arrêt de travail en mai 2019, une démission intervient le même jour. Par courrier de mai 2021, le salarié sollicite une reclassification au niveau C2, avec rappels de salaires. Le conseil de prud’hommes de Valence, 16 mars 2023, le déboute, et condamne au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel est interjeté. Entre‑temps, la liquidation judiciaire de la société est ouverte par jugement de mai 2024, le liquidateur et l’AGS étant appelés en intervention forcée, sans constitution. L’intimée forme un appel incident pour procédure abusive.

La question posée à la Cour est celle des critères de la classification applicable lorsque le poste contractuel (E2) est contesté au regard des fonctions alléguées comme effectivement exercées, avec, en prolongement, l’office du juge dans l’appréciation de la preuve et le traitement d’un moyen tiré d’une information conventionnelle insuffisante. La Cour confirme le rejet de la reclassification et des demandes afférentes, tout en écartant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle souligne, d’abord, que « la qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il remplit effectivement au sein de l’entreprise ». Elle rappelle, ensuite, qu’« il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente [...] de démontrer qu’il assure de façon permanente [...] des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ». Elle ajoute que « la classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie » et, en cas de sous‑classement, « le salarié doit être replacé de manière rétroactive ». La Cour juge enfin inopérant un grief tiré d’un défaut de communication des textes conventionnels, et écarte la thèse de la procédure abusive.

 

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