Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La cour d’appel de Nîmes, 8 septembre 2025, statuant sur renvoi après cassation, tranche un litige opposant une salariée formatrice à son employeur du secteur de la formation. La relation de travail a consisté en une succession de contrats à durée déterminée d’usage, assortis d’emplois en présentiel et à distance. La salariée a sollicité la requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, des rappels de salaires sur la période non prescrite et la délivrance de documents conformes. Après un premier arrêt de la cour d’appel de Montpellier des 22 mars et 20 septembre 2023, la Cour de cassation de [Localité 6], 20 novembre 2024, n° 1184 F-D, a censuré l’arrêt seulement en ce qu’il accordait des rappels de salaires sans rechercher la tenue à disposition pendant les périodes interstitielles. Elle a rappelé que « La requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. » et que « le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles […] que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur ». La juridiction de renvoi devait donc délimiter la prescription applicable et apprécier, au regard de la preuve produite, l’existence de périodes interstitielles ouvrant droit à salaire. Elle décide que les demandes antérieures au 21 mai 2016 sont prescrites et fixe un rappel de salaire réduit à 81.586,82 euros bruts, outre congés payés, en excluant plusieurs périodes non justifiées.
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