Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La cour d'appel d'Amiens, 5 septembre 2025, statue en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles. L’affaire oppose un employeur, créé pour reprendre une activité en plan de cession, à l’organisme de tarification, après notification d’un taux AT/MP pour 2024. Le débat porte sur l’imputation au compte de l’employeur des dépenses afférentes à des sinistres nés avant la reprise. L’employeur sollicite le retrait de ces dépenses, soutenant l’absence d’exposition au risque à son service avant la date de cession. L’organisme réplique en qualifiant l’employeur de successeur tarifaire, au sens des textes, en raison de la reprise de l’activité, des moyens de production et de la majorité du personnel.
La procédure a été directement portée devant la juridiction de tarification. L’employeur demande le retrait des dépenses antérieures, l’indemnité de procédure et les dépens. L’organisme conclut à la confirmation de l’imputation fondée sur la continuité du risque et la qualité de successeur tarifaire. Deux thèses s’opposent, l’une centrée sur l’idée d’un établissement nouvellement créé, l’autre sur la transmission du risque et de la sinistralité dans le cadre d’une reprise organisée.
La question posée est claire. Un employeur repreneur, dont l’activité, les moyens et l’essentiel des salariés proviennent d’une entreprise cédée, peut‑il obtenir un compte AT/MP purgé des dépenses afférentes à des sinistres antérieurs à la reprise, en se prévalant du statut d’établissement nouvellement créé. La cour répond négativement. Elle précise l’objectif de la règle, énonce les critères d’exclusion du statut de création et constate la continuité du risque. Elle décide en conséquence le rejet des demandes. La motivation retient que « la disposition de l'article D. 242-6-17 alinéa 3 est destinée à éviter, en cas de reprise ou de continuation d'activité ou d'une activité proche, qu'aucune structure ne reprenne le risque ». Et la formation conclut, au vu des reprises opérées, que « dans ces conditions, il n'y a pas eu de rupture du risque ».
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