Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Pau statue sur l'annulation d'exonérations de cotisations sociales après travail dissimulé imputé à un sous-traitant. Le donneur d'ordre, actif dans les réseaux et télécommunications, avait confié des prestations à un cocontractant ultérieurement verbalisé pour dissimulation d'activité, puis auteur d'une composition pénale exécutée. À la suite d'un contrôle, l'organisme de recouvrement a annulé les exonérations de janvier à juillet 2016 et a notifié une mise en demeure le 16 novembre 2021. Le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, le 24 avril 2023, a validé le redressement et condamné le donneur d'ordre, décision frappée d'appel le 31 mai 2023.

L'appelant invoquait la prescription triennale de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, subsidiairement la violation du contradictoire faute de communication du procès-verbal de travail dissimulé. L'intimé soutenait l'application du délai quinquennal de l'article L. 244-11 et la suffisance de la lettre d'observations au regard de l'article R. 243-59 du même code. La juridiction devait trancher l'applicabilité du délai de cinq ans attaché au travail illégal et la portée du contradictoire lors d'un redressement fondé sur l'article L. 133-4-5. Elle retient que « Par conséquent, le redressement opéré fait bien suite au constat d'une infraction de travail illégal par procès-verbal de sorte que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale doit trouver application en l'espèce ». Elle précise encore: « Par conséquent, et ce sans même tenir compte de la suspension du délai pendant la période contradictoire suivant la notification de la lettre d'observations, la prescription n'est pas acquise ». S'agissant du contradictoire, elle juge la lettre d'observations conforme et ajoute, « étant précisé que la mise en 'uvre de l'annulation des exonérations de cotisations dont a pu bénéficier le donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant ». La cour constate en outre: « Enfin et à titre surabondant, la cour d'appel ne peut que constater que le procès-verbal de travail dissimulé concernant le sous-traitant de l'appelante a été communiqué après saisine du pôle social du tribunal judiciaire ».

 

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