Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel de Pau (chambre sociale) refuse de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. La contestation vise l’application du délai biennal à la demande d’indemnisation complémentaire après reconnaissance définitive de la faute inexcusable.

À la suite d’un accident du travail survenu en 2009, la faute inexcusable de l’employeur a été retenue en 2013, puis confirmée par la cour d’appel de Pau en 2017, avec expertise et provision. Plusieurs incidents de procédure ont suivi, dont un désistement en 2022, puis une demande de référé en 2024 rejetée, avant un appel au fond et le dépôt d’un mémoire distinct de QPC en 2025.

Devant la cour, l’auteur de la QPC soutenait que l’interprétation constante de l’article L. 431-2, faisant courir un délai de deux ans pour liquider les postes indemnitaires de l’article L. 452-3 après la décision définitive, méconnaît les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ainsi que le onzième alinéa du Préambule de 1946. Les intimés et le ministère public concluaient à l’absence de caractère nouveau et sérieux. La cour déclare la QPC recevable, le mémoire étant distinct et motivé, mais refuse la transmission pour défaut de nouveauté et de sérieux au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.

 

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