Par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4-3, du 4 septembre 2025, la juridiction statue sur l'articulation entre l'obligation de sécurité de l'employeur et la validité d'un licenciement pour motif économique. Le litige naît d'arrêts de travail, d'un avis d'inaptitude ensuite infirmé par expertise, et d'un courrier patronal déclarant l'impossibilité d'aménager le poste, avant un licenciement motivé par des difficultés économiques. La lettre de rupture mentionnait une baisse d'activité et l'échec de reclassement, tandis que le salarié invoquait des manquements répétés aux préconisations médicales et la dissimulation d'un motif personnel. Le conseil de prud’hommes avait admis la cause réelle et sérieuse; l’appel remet en cause cette analyse.
La procédure révèle un enchaînement net. Après divers avis d’aptitude avec réserves, puis d’inaptitude, une expertise judiciaire conclut à l’aptitude avec restrictions, sans aménagement effectif subséquent. L’employeur licencie ensuite pour motif économique, le salarié adhérant au contrat de sécurisation professionnelle. Devant la cour, il s’agit de déterminer, d’une part, si l’employeur a respecté son obligation de sécurité au regard des avis médicaux successifs, d’autre part, si les difficultés économiques alléguées, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, constituent une cause réelle et sérieuse lorsque ces difficultés procèdent du refus d’adapter le poste. La juridiction retient un manquement de l’employeur, indemnise le préjudice lié à la suspension imputable, et juge le licenciement économique dépourvu de cause, tout en allouant des sommes au titre du préavis et d’une indemnisation encadrée par l’article L. 1235-3.
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