La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2025, statue sur un licenciement pour inaptitude consécutif à des restrictions médicales anciennes et répétées. L'arrêt confronte l'obligation de sécurité, la prescription, l’allégation de discrimination et l’étendue du reclassement, puis arrête les conséquences indemnitaires.
Une technicienne, embauchée en 1977, souffre d’une pathologie de la main droite. À compter de 2011, le médecin du travail prescrit l’évitement du pipetage répété puis, plus largement, des mouvements pathogènes du membre supérieur droit. Après un arrêt en 2015, l’inaptitude est prononcée en 2017 et le licenciement intervient pour impossibilité de reclassement.
Le Conseil de prud’hommes de Marseille, 17 décembre 2020, déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejette la nullité pour discrimination et statue sur les indemnités. En appel, l’employeur invoque la prescription et son respect des prescriptions médicales, tandis que la salariée demande la nullité, des dommages complémentaires et la majoration du préavis. La cour confirme l’absence de cause réelle et sérieuse, écarte la discrimination, retient un manquement à l’obligation de sécurité et majore le préavis au titre du handicap.
La question porte d’abord sur le point de départ de la prescription des manquements de sécurité, puis sur la preuve d’aménagements effectifs au regard des préconisations médicales. Elle s’étend ensuite à la causalité de l’inaptitude, au contenu de l’obligation de reclassement, et aux effets indemnitaires, notamment le doublement du préavis.
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