La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2025 (chambre 4-3, RG 21/01324), statue sur la validité d’un licenciement économique. La question porte sur la valeur juridique d’une fermeture de service, motivée par la retraite d’un praticien sans successeur, au regard de l’article L. 1233-3 du code du travail. Sont en jeu la qualification du motif économique et, subsidiairement, les conséquences indemnitaires d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les faits tiennent à la cessation d’une activité de sénologie au sein d’un établissement de soins privé. Le départ à la retraite du seul praticien attaché au service a conduit l’employeur à supprimer deux postes exclusivement dédiés et à proposer des reclassements administratifs refusés. Une lettre de licenciement a été notifiée pour motif économique, avec acceptation d’un congé de reclassement.
La procédure débute devant le conseil de prud’hommes de Marseille, formation de départage, qui, le 14 janvier 2021, juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur interjette appel, soutenant l’existence d’un motif économique autonome lié à l’impossibilité de maintenir l’activité. La salariée conclut à la confirmation, invoquant l’absence de difficultés économiques et de réorganisation nécessaire à la compétitivité.
La question de droit est précise. La fermeture d’un service autonome, décidée en raison d’une contrainte externe et sans difficultés économiques établies, peut-elle suffire à caractériser le motif économique exigé par l’article L. 1233-3 ? La cour répond par la négative et confirme le jugement, en retenant notamment que « La fermeture d'un service même autonome, ne constitue pas, en soi, un motif économique au sens de L'article L. 1233-3 du code du travail, y compris si cette fermeture est imputable à des contraintes induites par des tiers ».
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