Rendue par la cour d'appel d'Amiens le 4 septembre 2025, la décision intervient à la suite d'un accident du travail survenu lors de travaux de voirie. La victime a été percutée à la tête par un camion, puis suivie pour douleurs rachidiennes et syndrome de stress post-traumatique, avec consolidation au 10 avril 2019. Après une première décision défavorable, l'appel a conduit, par un arrêt du 8 novembre 2022, à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à une expertise médicale.
La procédure de liquidation a été reprise devant la même cour, sur contestation du quantum des postes personnels indemnisables au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. La victime sollicitait l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément, outre le déficit fonctionnel permanent. L'employeur s’opposait aux montants, contestait l’imputabilité de certains postes et invoquait la loi du 28 février 2025 relative à l’articulation entre incapacité professionnelle et fonctionnelle.
La question posée tenait, d’une part, à l’étendue des préjudices personnels indemnisables en cas de faute inexcusable, en évitant tout double emploi avec les prestations du Livre IV. D’autre part, elle concernait la possibilité d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à la lumière de la jurisprudence de 2023 et du texte législatif de 2025, avant son entrée en vigueur effective.
La cour rappelle le principe selon lequel « Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur (…) la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Elle ajoute que « Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel (…) qu'en cas de faute inexcusable, la victime (…) peut demander (…) la réparation d'autres chefs de préjudice (…) à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV ». Elle indemnise en conséquence le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément, tout en ordonnant un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent pour dissiper toute confusion avec l’IPP.
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