Cour d'appel d'Amiens, 4 septembre 2025, 2e chambre de la protection sociale. L'arrêt tranche un contentieux d'accident du travail survenu à la suite d’un incendie avec brûlures étendues. L’organisme social a reconnu le caractère professionnel, la consolidation est intervenue au 31 mars 2015, et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 14 %. Une rechute, suivie d’une nouvelle consolidation au 11 mars 2017, a été constatée sans aggravation des séquelles initiales.
La juridiction de première instance a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, évalué plusieurs postes, et ordonné une expertise. Par arrêt mixte du 25 janvier 2024, la cour a réformé plusieurs chefs, débouté la victime du préjudice d’angoisse de mort imminente, confirmé le déficit fonctionnel temporaire, et sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent en ordonnant un complément d’expertise. Le présent arrêt fixe ce déficit à 31 500 euros, refuse d’ordonner une déduction immédiate des sommes avancées au titre de l’exécution provisoire, et statue sur les dépens et l’indemnité de procédure.
Les appelants contestaient la base temporelle d’évaluation du déficit fonctionnel permanent en se plaçant à la seconde consolidation, et sollicitaient une réduction du quantum. La victime revendiquait 31 500 euros au regard d’un taux de 14 %, en se référant à la première consolidation et à l’absence de séquelles nouvelles. L’organisme social soutenait la déduction de 14 923 euros déjà versés par application de l’exécution provisoire, au besoin avec restitution.
La question posée portait, d’une part, sur la qualification et les critères d’évaluation du déficit fonctionnel permanent en cas de rechute sans aggravation, et, d’autre part, sur l’office du juge d’appel face aux restitutions induites par un arrêt partiellement confirmatif. La cour rappelle le périmètre du poste indemnisé, retient la première consolidation et l’âge correspondant, fixe le montant, et précise le régime procédural des restitutions et des dépens.
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