Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La cour d’appel d’Amiens, 4 septembre 2025, statue après un arrêt mixte du 19 décembre 2023 ayant retenu la faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une fibrose pulmonaire. Le litige porte désormais sur la liquidation des préjudices extra‑patrimoniaux au titre de l’article L. 452‑3 du code de la sécurité sociale, dans un contexte de consolidation au 19 mars 2015 et de décès survenu le 20 décembre 2015. Un contentieux ancien a jalonné l’affaire: prises en charge successives, expertises, puis jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens du 14 décembre 2018, partiellement infirmé par la juridiction d’appel. Les ayants droit sollicitent la réparation des postes non couverts par le livre IV, l’employeur discutant les montants et la méthode, notamment la proratisation du déficit fonctionnel permanent.
La question posée porte sur la détermination des chefs de préjudice indemnisables et sur leur évaluation selon le régime spécial de la faute inexcusable, en particulier la proratisation du déficit fonctionnel permanent entre la consolidation et le décès. La cour rappelle le cadre positif: «Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, […] la victime a le droit de demander à l’employeur […] la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément […]». Elle souligne encore: «Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime […] peut demander […] la réparation d’autres chefs de préjudice […] à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV». En découle cette directive: «Il s’ensuit que le salarié ne saurait […] prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun». La solution retenue liquide successivement le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques, le déficit fonctionnel permanent proratisé, puis le préjudice d’agrément; les intérêts courent «à compter du présent arrêt», la caisse avançant les sommes avec recours contre l’employeur.
Pas de contribution, soyez le premier