Par un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 4 septembre 2025, la cour statue sur la recevabilité d’actions engagées après un partage amiable, visant le dol, le recel et l’omission d’un bien.

Le de cujus est décédé en 2010, laissant quatre héritiers. L’actif comprenait un immeuble, vendu en 2011, puis un décompte notarial a arrêté en 2012 un actif net réparti par parts égales.

Un cohéritier a ensuite imputé à deux autres des détournements et des libéralités dissimulées. Il a agi en recel successoral, rapport de sommes et partage complémentaire, subsidiairement en nullité du partage.

Le tribunal judiciaire de Beauvais, le 12 décembre 2022, a retenu des recels, fixé des rapports, ordonné un partage complémentaire et rejeté la nullité, tout en déclarant prescrite l’action en complément de part.

Appel a été interjeté. Les appelants ont invoqué la prescription et l’irrecevabilité hors partage judiciaire. L’intimé a soutenu une découverte tardive des faits, puis sollicité des rapports ou l’annulation du partage.

La cour rappelle que « Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. » La question centrale tient au point de départ et au régime de prescription des actions des articles 887, 892 et 778 du code civil, après un partage amiable.

La cour déclare l’action en nullité prescrite, refuse l’application de l’article 892 faute d’omission d’un bien, et juge le recel irrecevable car prescrit, infirmant les condamnations et confirmant la prescription de la lésion.

 

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