Rendue par la Cour d'appel d'Amiens le 4 septembre 2025, la décision commente la contestation, par l’employeur, de l’opposabilité d’une prise en charge au titre des risques professionnels d’un syndrome anxiodépressif non désigné au tableau. La salariée, engagée depuis plusieurs années, a connu des arrêts de travail, puis une déclaration de maladie professionnelle. Après un premier avis favorable d’un comité régional, la caisse a pris en charge la pathologie. La juridiction de première instance a écarté un grief procédural, puis a sollicité un nouvel avis, également favorable, avant de juger l’opposabilité. En appel, l’employeur invoque la violation du contradictoire et l’absence des conditions posées par l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, notamment au regard du taux d’incapacité permanente partielle. La question porte d’abord sur la portée de l’autorité de la chose jugée quant au grief procédural déjà tranché, puis sur l’appréciation judiciaire des conditions de reconnaissance d’une maladie non désignée au tableau, au regard d’avis médicaux concordants et du caractère indicatif du barème d’invalidité. La cour déclare irrecevable la demande d’inopposabilité fondée sur la procédure et confirme la prise en charge, en retenant le lien direct et essentiel établi par deux comités.

 

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