Par un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 4 septembre 2025, la juridiction d’appel confirme l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection lombaire au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le litige porte d’abord sur la régularité de l’instruction et du contradictoire, ensuite sur la réunion des conditions médicales et professionnelles prévues par le tableau.
Les faits se résument ainsi. Un salarié exerçant la fonction de chaudronnier-soudeur a déclaré une pathologie discale lombaire, après un certificat médical initial mentionnant une hernie L4-L5. La caisse a pris en charge la maladie au titre du tableau n°98. Contestant la décision, l’employeur a saisi d’abord la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui a jugé l’opposabilité de la prise en charge.
Sur appel de l’employeur, la Cour était invitée à apprécier la régularité de l’enquête conduite sur le fondement de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la preuve de l’atteinte radiculaire de topographie concordante, la détermination de la première constatation médicale, la cessation d’exposition au risque, la durée d’exposition et la réalisation de travaux visés par la liste limitative du tableau n°98. La Cour retient la régularité de la procédure, la satisfaction des exigences médicales et professionnelles, et confirme l’opposabilité. Elle affirme notamment que « Le caractère contradictoire de la procédure a donc bien été respecté » et conclut que « Dès lors, les conditions requises par le tableau 98 des maladies professionnelles sont donc remplies ».
Il convient d’expliquer d’abord le sens de la décision en ses volets procédural et médical, avant d’en discuter la valeur et la portée au regard des marqueurs temporels et de l’exposition au risque.
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