Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel d’Amiens confirme un redressement portant sur la contribution au FNAL et la déduction forfaitaire patronale. Le litige naît d’un contrôle couvrant les années 2015 et 2016, suivi d’une lettre d’observations puis d’une mise en demeure d’un montant total de 11 656 euros. L’entreprise concernée relève de l’intérim et conteste la méthode de décompte des effectifs, tant pour l’assujettissement au FNAL que pour l’accès à la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires.
Après confirmation du redressement par la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, le 9 janvier 2024, valide deux chefs. L’employeur interjette appel. Il sollicite l’annulation de la mise en demeure et le remboursement des sommes versées, en soutenant un décompte mensuel au dernier jour du mois et l’opposabilité d’une circulaire ancienne. L’organisme de recouvrement demande la confirmation intégrale.
Deux questions gouvernent l’issue du procès. La première concerne la détermination des effectifs d’une entreprise de travail temporaire pour franchir le seuil FNAL, avec la prise en compte des intérimaires liés au moins trois mois l’année civile précédente. La seconde porte sur l’éligibilité à la déduction forfaitaire patronale, l’employeur revendiquant l’application de la méthode “dernier jour du mois” issue d’une circulaire de 2007, malgré les textes postérieurs.
La Cour d’appel retient la méthode annuelle pour les intérimaires, appliquée via une conversion en équivalent temps plein, et juge non opposable la circulaire invoquée au regard de la hiérarchie des normes. Elle s’appuie, notamment, sur la solution de principe selon laquelle « Il se déduit des dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail que, pour une entreprise de travail temporaire, l'effectif des salariés temporaires ne peut être déterminé que sur une base annuelle afférente à l'année civile considérée » (2e Civ., 7 avril 2022). Elle rappelle également que, s’agissant des circulaires, « le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation […] par une circulaire […] que pour faire échec au redressement […] fondé sur une interprétation différente » et qu’« il n'y avait pas lieu d'en faire application » (2e Civ., 16 mars 2023). L’arrêt confirme le jugement entrepris.
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