La cour d’appel d’Amiens, 4 septembre 2025, confirme l’opposabilité à un employeur de la prise en charge, au titre du tableau n° 30 B, de plaques pleurales. Un salarié, contrôleur cariste, a déclaré cette pathologie et a produit un certificat médical initial, la caisse ouvrant instruction avec questionnaires et auditions de témoins concordants. L’employeur a contesté devant la commission, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, 9 janvier 2024, qui a déclaré la décision opposable et a rejeté ses demandes. Il a relevé appel, soutenant une enquête incomplète, l’absence d’exposition et sollicitant une expertise, tandis que la caisse demandait confirmation et invoquait le respect des exigences de l’article R. 461-9. La question portait sur la réunion des conditions du tableau et sur l’étendue de l’instruction contradictoire. La cour énonce que « Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Elle précise que « la liste des travaux figurant au tableau n°30 des maladies professionnelles n'est qu'indicative », retient une exposition environnementale, refuse l’expertise, écarte la demande sans effet de « prendre acte » et confirme l’opposabilité.
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