Par un arrêt du 4 septembre 2025 (Cour d’appel d’Amiens, 2e protection sociale, RG 24/03141), statuant sur appel d’un jugement du 30 mai 2024 (pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais), la juridiction d’appel a confirmé l’irrecevabilité d’un recours relatif à une pension de réversion. L’affaire concernait la demande d’une assurée tendant à l’obtention intégrale d’une pension de réversion à compter du 1er novembre 2016, assortie d’une pénalité de 10 %.

Les faits utiles tiennent à ce que l’assurée a adressé plusieurs courriers de protestation après le décès de son conjoint, sans toutefois établir une saisine de la commission de recours amiable avant la saisine du juge. Saisie le 12 juillet 2022, la juridiction de première instance a jugé l’action irrecevable, faute de recours préalable. Un appel a été interjeté le 11 juillet 2024. Devant la cour, l’appelante sollicitait l’infirmation, le versement de la pension, la majoration de 10 %, des dommages-intérêts et la condamnation aux dépens. L’organisme de sécurité sociale concluait à la confirmation, en invoquant l’absence de preuve d’une saisine régulière de la commission de recours amiable.

La question posée à la cour d’appel portait sur l’exigence du recours préalable en contentieux de la sécurité sociale et sur la charge de la preuve pesant sur le justiciable quant à la saisine effective de la commission. La cour a confirmé l’irrecevabilité, retenant que les courriers produits, adressés au directeur de l’organisme antérieurement, ne caractérisaient pas une saisine de la commission compétente antérieure à la saisine du juge. L’examen portera d’abord sur l’assise juridique et la qualification procédurale de l’exigence préalable, puis sur l’application au cas et la portée de la solution retenue.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite