Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Bordeaux, chambre sociale, statue sur un litige relatif à des rappels de salaire consécutifs à la réduction de la durée du travail. La décision tranche, en outre, une demande de dommages et intérêts fondée sur l’exécution déloyale du contrat.

Le salarié, embauché d’abord en contrats à durée déterminée puis maintenu en contrat à durée indéterminée depuis 1997, travaillait sur la base habituelle de trente-neuf heures hebdomadaires. À la suite d’une réunion du 21 novembre 2014, l’employeur a supprimé les quatre heures au-delà de la durée légale, sans mise en œuvre du formalisme exigé, entraînant une rémunération limitée à trente-cinq heures.

Après deux réunions internes en 2019 restées sans suite utile, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 17 avril 2020, avant son départ à la retraite en 2021. Le jugement du 5 décembre 2022 a accueilli partiellement les demandes, en retenant la prescription pour la période antérieure au 17 avril 2017 et en allouant un rappel de salaire, tout en rejetant la demande indemnitaire pour déloyauté.

En appel, l’employeur invoquait principalement la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, soutenant un point de départ en 2014, et contestait la base contractuelle de trente-neuf heures. Le salarié sollicitait la confirmation des rappels postérieurs au 17 avril 2017, l’application de la prescription triennale de l’article L. 3245-1, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale.

La question portait sur l’articulation des prescriptions applicables, leur point de départ concret, puis sur la qualification de la durée contractuelle et la licéité de sa modification. La cour confirme la recevabilité des rappels postérieurs au 17 avril 2017, retient la base de trente-neuf heures, condamne l’employeur à un rappel de salaire de 15 805,14 euros bruts, et accorde 3 000 euros pour exécution déloyale.

 

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