Par un arrêt de la Cour d'appel de Caen du 4 septembre 2025, la deuxième chambre sociale tranche une contestation relative à un accident du travail. Un salarié, victime d'un malaise sur son lieu de travail, a présenté une hémorragie cérébrale imputée médicalement à la rupture d'un anévrysme. Son décès est survenu peu après, son ayant‑droit sollicitant la reconnaissance de l'accident du travail et les prestations associées, notamment rentes et frais funéraires. L'organisme social a refusé la prise en charge, la commission de recours amiable a confirmé, tandis que le premier juge a retenu la qualification professionnelle. La cour d'appel a annulé une première expertise irrégulière, ordonné une nouvelle mesure, puis statué au vu du rapport judiciaire déposé dans le délai imparti. Retenant l'analyse médicale, elle a écarté tout lien causal avec le travail, infirmé le jugement, et refusé les prestations accessoires. L'arrêt précise que les lésions "ne présentent aucun lien de causalité même partielle avec le travail" et "dit n'y avoir lieu à versement de rentes". Il "dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile", tout en réglant les dépens selon la règle de la succombance. La difficulté centrale résidait dans l'articulation de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411‑1 du code de la sécurité sociale et sa réfutation.
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