Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Chambéry, chambre sociale, tranche plusieurs questions liées à une prise d’acte, à l’effet d’un reçu pour solde de tout compte et à la preuve du paiement des sommes dues. L’affaire concerne un salarié chauffeur, recruté en contrat à durée indéterminée, qui a alerté son employeur sur l’état de son véhicule, a exercé un droit de retrait, puis a pris acte de la rupture début septembre 2021.

Après un jugement du Conseil de prud’hommes de Bonneville du 9 octobre 2023 ayant analysé la prise d’acte en démission et rejeté l’ensemble des demandes, l’appel a été interjeté. Entre-temps, la société a été placée en redressement puis liquidation judiciaire, l’AGS étant appelée à garantir les créances dans la limite légale. L’appelant sollicitait la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que divers rappels de salaire et indemnités, tandis que l’intimé, ès qualités, opposait notamment l’effet libératoire du solde de tout compte.

Deux questions dominaient le litige. D’une part, l’irrecevabilité des demandes salariales au regard du reçu pour solde de tout compte et de ses conditions de dénonciation. D’autre part, la qualification des manquements allégués à l’obligation de sécurité, quant à la gravité exigée pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour confirme l’irrecevabilité des rappels de salaire liée au solde de tout compte, fixe néanmoins au passif une somme non prouvée comme payée, et requalifie la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en allouant des indemnités dans le cadre du barème légal.

 

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