La Cour d'appel de Chambéry, 4 septembre 2025, statue sur la recevabilité d'un appel formé dans un litige de licenciement pour faute grave. La question n’est pas le bien-fondé du licenciement, mais l’existence de l’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel.
Un salarié, engagé en 2018 comme conseiller de vente, a été licencié le 13 juin 2022 après convocation à entretien préalable. Le Conseil de prud'hommes d'Annecy, 19 octobre 2023, a jugé le licenciement fondé et a débouté l’intéressé de ses demandes indemnitaires. L'appel a été interjeté le 21 décembre 2023, l’intimée soulevant l’absence d’effet dévolutif au motif que la déclaration ne visait pas les chefs de jugement critiqués.
L’appelant demandait la réformation intégrale et la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que l’intimée sollicitait l’irrecevabilité ou, subsidiairement, la confirmation. La juridiction d’appel devait préciser la sanction d’une déclaration dépourvue des chefs critiqués, au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile, ainsi que la possibilité d’une régularisation par conclusions au regard du décret du 23 décembre 2023.
La cour retient d’abord que « Il en ressort que la déclaration d'appel doit comporter l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ». Elle ajoute que « Il n'est pas possible d'étendre l'objet de l'appel à de nouveaux chefs de jugement dans les premières conclusions, étant souligné que le nouvel article 915-2 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 23 décembre 2023 n'est pas applicable à l'instance en cours ». Constatant l’absence de régularisation par nouvelle déclaration dans le délai, elle conclut que « l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour d'appel n'est pas valablement saisie ».
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