Par un arrêt du 04 septembre 2025, la Cour d'appel de Chambéry, chambre sociale, tranche un litige strictement procédural portant sur l'effet dévolutif de l'appel. La juridiction devait dire si une déclaration d'appel dépourvue de l'énumération des chefs expressément critiqués dessaisit la cour d'appel de toute connaissance du fond.
Le litige prend naissance à la suite d'un licenciement pour faute grave, notifié en juin 2022 à un salarié engagé en contrat à durée indéterminée depuis 2018 dans une entreprise de jardinerie. Par jugement du 19 octobre 2023, le Conseil de prud'hommes d'Annecy juge le licenciement fondé et déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appel est interjeté le 21 décembre 2023. L'intimée oppose l'absence d'effet dévolutif, soutenant que la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de jugement critiqués. L'appelant réplique qu'il a demandé la réformation du jugement, ce qui satisferait selon lui la finalité de l'appel, et revendique la recevabilité de ses conclusions.
La question posée est claire. Une déclaration d'appel se limitant à solliciter la réformation du jugement, sans désigner les chefs expressément critiqués, produit‑elle l'effet dévolutif exigé par les articles 901 et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause, en l'absence de régularisation dans les délais?
La cour rappelle la règle en des termes nets. D'une part, « L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ». D'autre part, « Il en ressort que la déclaration d'appel doit comporter l'indication des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ». Constatant que l'appelant a seulement indiqué « sollicite la réformation du jugement [...] estimant que les faits [...] ne sont pas démontrés et, qu'en conséquence, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse », puis précisant encore qu'« Il n'est pas possible d'étendre l'objet de l'appel à de nouveaux chefs de jugement dans les premières conclusions », la cour écarte toute régularisation, le « nouvel article 915-2 du code de procédure civile [...] n'est pas applicable à l'instance en cours ». La solution s'impose dès lors par une formule décisive : « l'effet dévolutif n'a pas opéré et la cour d'appel n'est pas valablement saisie ».
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